ORDONNANCE CRIMINELLE D'AOÛT 1670
 
 
 
 
 
 

Titre premier
De la compétence des juges





ARTICLE I
La connaissance des crimes appartiendra aux Juges des lieux où ils auront esté commis, et l’Accusé y sera renvoyé, si le renvoy en est requis ; mesme le prisonnier, transféré aux frais de la partie civile, s’il y en a, sinon à nos frais, ou des Seigneurs.

ARTICLE II
Celui qui aura rendu sa plainte devant un Juge, ne pourra demander le renvoy devant un autre, encore qu'il soit Juge du lieu du délit.

ARTICLE III
L’Accusé ne pourra aussi demander son renvoy, après que la lecture luy aura esté faite de la déposition d’un témoin, lors de la confrontation.

ARTICLE IV
Les premiers Juges seront tenus de renvoyer les procès, et les Accusés qui ne seront de leur Compétence, pardevant les Juges qui doivent en connoistre, dans trois jours après qu’ils en auront esté requis ; à peine de nullité des procédures faites depuis la réquisition, d’interdiction de leurs charges, et des dommages et intérests des parties qui en auront demandé le renvoy.

ARTICLE V
Les grosses des informations, et autres pièces et procédures qui composent le procès, ou qui auront esté jointes ; ensemble toutes les informations, pièces et procédures faites pardevant tous autres Juges concernant l’accusation, seront portées au Greffe du Juge pardevant lequel l’Accusé sera traduit, s’il est ainsi par luy ordonné.

ARTICLE VI
Les frais pour la translation du prisonnier, et le port des informations, et procédures, seront faits par la Partie civile, s'il y en a, sinon par le Receveur de nostre Domaine, ou du Seigneur de la Jurisdiction qui en devra connoistre : et- pour cet effet, sera délivré exécutoire par le Juge qui en aura ordonné le renvoy, ou le port des charges et informations.

ARTICLE VII
Nos Juges n’auront aucune prévention entre eux ; au cas néantmoins que trois jours après le crime commis nos Juges ordinaires n’ayent informé et décrété, les Juges supérieurs pourront en connoistre.

ARTICLE VIII
Ce que nous entendons avoir lieu entre les Juges des Seigneurs, encore que celuy qui auroit prévenu, fust Juge supérieur, du ressort de l'autre.

ARTICLE IX
Nos Baillis et Sénéchaux ne pourront prévenir les Juges subalternes et non Royaux de leur ressort, s’ils ont informé et décrété dans les vingt-quatre heures après le crime commis. n'entendons néanmoins déroger aux Coutumes à ce contraires, ni à l’usage de nostre Chastelet de Paris.

ARTICLE X
Nos Juges-Prevosts ne pourront connoistre des crimes commis par des Gentilshommes, ou par des Officiers de Judicature, sans rien innover néantmoins en ce qui regarde la Jurisdiction des Seigneurs.

ARTICLE XI

Nos Baillis, Sénéchaux, et Juges Présidiaux connoistront privativement à nos autres Juges, et à ceux des Seigneurs, des cas Royaux, qui sont : le crime de leze-Majesté en tous les chefs, sacrilège avec effraction, rébellion aux mandements émanez de Nous ou de nos Officiers, la police pour le port des armes, assemblées illicites, séditions, émotions populaires, force publique, la fabrication, l’altération ou l’exposition de fausse monnoye, correction de nos Officiers, malversations par eux commises en leurs Charges, crime d’hérésie, trouble public fait au service divin, rapt, et enlèvement de personnes par force et violence, et autres cas expliquez par nos ordonnances et Réglemens.

ARTICLE XII
Les Prévosts de nos cousins les Maréchaux de France, les Lieutenans Criminels de robe courte, les Vice-baillis et Vice-sénéchaux connaîtront en dernier ressort de tous crimes commis par vagabonds, gens sans aveu, et sans domicile, ou qui auront esté condamnez à peine corporelle, bannissement, ou amende honorable. Connoistront aussi des oppressions, excès, ou autres crimes commis par gens de guerre, tant dans leur marche, lieu d’étapes, que d’assemblée et de séjour pendant leurs marche ; des déserteurs d’armées, assemblées, et de séjour pendant leur marche ; des déserteurs d’armées, assemblées illicites avec port d'armes, levée de gens de guerre sans commission de Nous, et de vols faits sur les grands chemins. Connoistront aussi des vols faits avec effraction, port d’armes, et violence publique, dans les villes qui ne seront point celles de leur résidence ; comme aussi des sacrilèges avec effraction, assassinats préméditez, seditions, émotions populaires, fabrication, altération, ou exposition de monnoye, contre toutes personnes ; en cas toutefois que les crimes ayent été commis hors des villes de leur résidence.

ARTICLE XIII
N’entendons déroger par le précédent Article aux privilèges dont les Ecclésiastiques ont accoustumé de Jouir.

ARTICLE XIV
Les Prévosts des Maréchaux, Vice-baillis et Vice-sénéchaux ne pourront juger en aucun cas à la charge de l’appel.

ARTICLE XV
Nos Juges Présidiaux connoistront aussi en dernier ressort des personnes, et crimes mentionnez ès Articles précédens, et préférablement aux Prévôts des Maréchaux, Lieutenans Criminels de Robe-courte, Vicebaillis et Vicesénéchaux, s’ils ont décrété ou avant eux, ou le mesme jour.

ARTICLE XVI
Si les coupables de l’un des cas Royaux, ou Prévostaux cy-dessus, sont pris en flagrant délit, le Juge des lieux pourra informer et décréter contre eux, et les interroger ; à la charge d’en avertir incessamment nos Baillis et Sénéchaux, ou leurs Lieutenans Criminels par acte signifié à leur Greffe : après quoi il seront tenus d’envoyer quérir le procès et les Accusez, qui ne pourront leur estre refuses à peine d’interdiction, et de trois cents livres contre les Juges, Greffiers et Geoliers, applicables moitié à Nous, et l’autre moitié aux pauvres et aux nécessitez de l’Auditoire de nos Baillis et Sénéchaux, ainsi qu’il sera par eux ordonné.

ARTICLE XVII
Les lieutenants-Criminels des sièges où il y a Presidial, seront tenus dans les cas énoncez en l’Article XII, cy-dessus, faire juger leur compétence par Jugement en dernier ressort ; et pour cet effet porter à la Chambre du Conseil du Présidial, les charges et informations, et y faire conduire les Accusez pour estre ouis en presence de tous les Juges, dont ils seront tenus faire mention dans leurs Jugements ; ensemble des motifs sur lesquels ils seront fondez pour juger la compétence.

ARTICLE XVIII
Les Jugemens seront prononcez aussitot aux Accusez, et baillé copie, et procedé ensuite à leur Interrogatoire, au commencement duquel sera encore déclaré, que le procès leur sera fait en dernier ressort.

ARTICLE XIX
N’entendons neantmoins rien innover à l’usage de notre Chastelet de Paris, dont les Juges pourront declarer aux Accusez dans leur dernier Interrogatoire sur la sellette, qu’ils seront jugez en dernier ressort ; fi par la suite des preuves survenues au procès, ou par la confession des Accusez, il paroist qu’ils ayent esté repris de Justice, ou soient vagabons et gens sans aveu.

ARTICLE XX
Tous Juges à la serve des Juges et Consuls, et des bas et moyens Justiciers, pourront connoistre des inscriptions de faux incidentes aux affaires pendantes pardevant eux, et des rebellions commises à l’exécution de leurs Jugemens.

ARTICLE XXI
Les Ecclesiastiques, les Gentilshommes, et nos Secrétaires, pourront demander en tout état de cause, d’estre jugez toute la Grand’Chambre du Parlement, où le procès sera pendant, assemblée ; pourveu toutefois que les opinions ne soient pas commencées : Et s’ils ont requis d’estre jugez en la Grand’Chambre, ils ne pourront demander d’estre renvoyez à la Tournelle.
Ce qui aura lieu à l’égard des Officiers de Justice, dont les procès criminels ont accoustumé d’estre jugez ès Grand’-Chambres de nos Parlemens.

ARTICLE XXII
Ne pourront les Présidens, Maistres ordinaires, Correcteurs, Auditeurs, Avocats et Procureur Généraux de nostre Chambre des Comptes à Paris, estre poursuivis ès causes et matières criminelles, ailleurs qu’en la Grand’Chambre de nostre Cour de Parlement à Paris, nos Baillis et Senechaux informer ; et, s’ils sont capitaux, decreter à l’encontre d’eux, à la charge de renvoyer les procedures à la Grand’Chambre, pour estre instruites et jugées : Et au cas que les Parties ayent volontairement procédé pardevant eux, elles ne pourront se pourvoir à la Grand’Chambre, que par appel.
 




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