Titre X
Des décrets, de leur exécution, et des élargissemens.
ARTICLE I
Tous Décrets seront rendus sur les conclusions de nos Procureurs, ou de ceux des Seigneurs.
ARTICLE II
Selon la qualité des crimes, des preuves et des personnes, sera ordonné, que la Partie sera assignée pour estre ouie, ajournée à comparoir en personne, ou prise au corps.
ARTICLE III
L’assignation pour estre oui, sera convertie en decret d’ajournement personnel, si la Partie ne compare.
ARTICLE IV
L’ajournement personnel sera converti en décret de prise de corps, si l’Accusé ne compare dans le délay qui sera réglé par le décret d’ajournement personnel selon la distance des lieux, ainsi qu’aux ajournements en matière civile.
ARTICLE V
Les Procès-verbaux des Présidens et Conseillers de nos Cours pourront estre décrétez de prise de corps ; et ceux de nos autres Juges d’ajournement personnel seulement, sinon après que leurs Assistans auront esté répétez.
ARTICLE VI
Les Procès-verbaux des Sergens ou Huissiers, mesme de nos Cours, ne pourront estre décrétez, sinon en cas de rébellion à Justice, que d’ajournement personnel seulement ; mais après qu’ils auront esté repetez, et leurs records, les Juges pourront décerner prise de corps, si le cas y écheoit. N’entendons néantmoins rien innover à l’usage des Maistrises de nos Eaux et Forests, dans lesquelles les Procès-verbaux des Verdiers, Gardes et Sergens seont décrétez, mesme de prise de corps.
ARTICLE VII
Celuy contre lequel il y aura ordonnance d’assigné pour estre oui, ou décret d’ajournement personnel, ne pourra estre arresté prisonnier, s’il ne survient de nouvelles charges, ou que par délibération secrete de nos Cours, il ait esté résolu, qu’en comparaissant il sera arresté ; ce qui ne pourra estre ordonné par aucun autre de nos Juges.
ARTICLE VIII
Pourra estre décerné prise de corps sur la seule notoriété pour crime de duel, sur.la plainte de nos Procureurs contre les vagabons, et sur celles des maitres pour crimes et délits domestiques.
ARTICLE IX
Après qu’un Accusé pris en flagrant délit, ou à la clameur publique, aura esté conduit prisonnier, le Juge ordonnera qu’il sera arrêté et écroué, et l’écroue luy sera signifié parlant à la personne.
ARTICLE X
L’ordonnance d’assigné pour estre oui, contre un Juge ou Officier de Justice, n’emportera point d’interdiction.
ARTICLE XI
Le décret d’ajournement personnel, ou de prise de corps emportera de droit interdiction.
ARTICLE XII
Sera procédé à l’exécution de tous décrets, mesme de prise de corps, nonobstant toutes appellations, mesme comme de Juge incompétent ou recusé, et toutes autres, sans demander permission, ni Pareatis.
ARTICLE XIII
Seront neantmoins tenus ceux à la requeste desquels les decrets seront executez, élire domicile dans le lieu où se fera l’exécution ; sans attribuer toutefois aucune Jurisdiction au Juge du domicile éleu.
ARTICLE XIV
Les Huissiers, Sergens, Archers et autres Officiers chargez de l’exécution de quelques decrets ou mandemens de Justice, ausquels on aura fait rébellion, excès ou violence, en dresseront procès-verbal qu’ils remettront incontinent entre les mains du Juge pour y estre pourvû, et en être envoyé une expédition à nostre Procureur General : sans neantmoins que l’instruction et le jugement puissent estre retardez.
ARTICLE XV
Enjoignons à tous Gouverneurs, nos Lieutenans Generaux des Provinces et Villes, Baillis, Senéchaux, Maires et Eschevins, de prester main forte à l’exécution des decrets, et de toutes les ordonnances de Justice ; mesme aux Prevosts des maréchaux, Vicebaillis, Vicesénéchaux, leurs Lieutenans et Archers, à peine de radiation de leurs gages en cas de refus, dont il sera dressé procès-verbal par les Juges, Huissiers ou Sergens, pour estre envoyé à nos Procureurs Generaux, chacun dans leur ressort, et y estre par Nous pourvû.
ARTICLE XVI
Les Accusez qui auront esté arrestez seront incessamment conduits dans les prisons, sans pouvoir estre detenus en maison particuliere, si ce n’est pendant leur conduite, et en cas de peril d’enlèvement, dont sera fait mention dans le procès-verbal de capture et de conduite ; à peine d’interdiction contre les Prevosts, Huissiers ou Sergens, de mille livres d’amende envers Nous, et des dommages et interests des parties.
ARTICLE XVII
Defendons à tous Juges, mesme des Officialitez, d’ordonner qu’aucune partie soit amenée sans scandale.
ARTICLE XVII
Pourra, si le cas le requiert, estre rendu decret de prise de corps contre des personnes non connües, et sous les désignations de l’habit de la personne, et autres suffisantes, comme aussi à l’indication qui en sera faite.
ARTICLE XIX
Ne sera décernée prise de corps contre les domiciliez, si ce n’est pour crime qui doive, estre puni de peine afflictive ou infamante.
ARTICLE XX
Nos Procureurs ès Justices ordinaires seront tenus d’envoyer à nos Procureurs Generaux, chacun dans leur ressort, au mois de Janvier et de Juillet de chacune année, un état signé par les Lieutenans Criminels et par eux, des écroues et recommandations faite pendant les six mois precedens ès prisons de leurs Sieges, et qui n’auront point esté suivies de jugement diffinitif ; contenant la datte des decrets, ecrouës et recommandations ; le nom, surrnom, qualité et demeure des Accusez ; et sommairement le titre de l’accusation, et l’état de la procédure. A l’effet de quoi tous actes et écroues seront par les Greffiers et Geoliers délivrez gratuitement, et l’état porté par les messagers sans frais ; à peine d’interdiction contre les Greffiers et Geoliers, et de cent livres d’amende envers Nous ; et de pareille amende contre les Messagers. Ce qui aura lieu, et sous pareille peine, pour les Procureurs des Justices seigneuriales, à l’égard de nos Procureurs des Sieges où elles ressortissent.
ARTICLE XXI
Les Accusez contre lesquels il n’y aura eu originairement decret de prise de corps, seront élargis après l’interrogatoire, s’il ne survient de nouvelles charges, ou par leur reconnaissance, ou par la déposition de nouveaux témoins.
ARTICLE XXII
Aucun prisonnier pour crime ne pourra estre élargi par nos Cours et autres Juges, encore qu’il se fust rendu volontairement prisonnier, sans avoir veu les informations, l’interrogatoire, les conclusions de nos procureurs, ou de ceux des Seigneurs, et les reponses de la partie civile, s’il y en a, ou sommations de répondre.
ARTICLE XXIII
Les prisonniers pour crime ne pourront estre élargis, s’il n’est ordonné par le Juge, encore que nos Procureurs ou ceux des Seigneurs, et les parties civiles y consentent.
ARTICLE XXIV
Ne pourront aussi les Accusez estre élargis après le jugement, s’il porte condamantion de peine afflictive, ou que nos Procureurs ou ceux des Seigneurs en appellent ; encore que les parties civiles y consentent, et que les amendes, aumosnes, et réparations ayent esté consignées.