Titre XI

Des excuses ou exoines des accusés.



ARTICLE I

L’Accusé qui ne pourra comparoire en Justice pour cause de maladie ou blessure, fera présenter ses excuses par procuration spéciale passée pardevant Notaire, qui contiendra le nom de la ville, bourg ou village, paroisse, rue et maison où il sera détenu.

ARTICLE II

La procuration ne sera point receue sans rapport d’un Médecin de Faculté approuvée, qui déclarera la qualité et les accidens de la maladie ou blessure, et que l’Accusé ne peut se mettre en chemin sans peril de la vie ; dont la vérité sera attestée par serment du Médecin pardevant le Juge du lieu, dont sera dressé Procès-verbal, qui sera aussi joint à la procuration.

ARTICLE III

L’exoine sera montrée à nostre Procureur, ou à celuy des Seigneurs, et communiquée à la Partie civile, s’il y en a, qui sera tenue sur un simple acte de se trouver à l’Audience où l’exoine sera présentée et receue ; sans que le porteur des pièces soit tenu de déclarer, qu’il est envoyé exprès pour les présenter, et qu’il a veu l’Accusé.

ARTICLE IV

Si les causes de l’exoine paraissent légitimes, il sera ordonné que nos Procureurs ou ceux des Seigneurs, et les Parties informeront respectivement dans un bref délay, de la vérité de l’exoine et du contraire.

ARTICLE V

Le délay pour informer étant expiré, sera fait droit sur l’incident de l’exoine, sur ce qui se trouvera produit.





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