Titre XII

Des sentences de provision.



ARTICLE I

Les Juges pourront, s’il y échoit, adjuger à une Partie quelques sommes de deniers pour pourvoir aux alimens et médicamens ; ce qui sera fait sans conclusions de nos Procureurs, ou ceux des Seigneurs.

ARTICLE II

Ne pourront les mesmes Juges accorder des provisions à l’une et l’autre des Parties, à peine de suspension de leurs Charges, et de tous dépens, dommages et intérests.

ARTICLE III

Ne pourront aussi donner qu’une seconde provision, si elle est jugée nécessaire, pourveu qu’il y ait quinzaine au moins entre la première et la seconde ; sans qu’ils puissent recevoir aucuns émolurnens de l’une ni de l’autre, ni de tous les incidens qui naistront en conséquence.

ARTICLE IV

Les Sentences de provision ne pourront estre sursises, ni jointes au Procès par les Juges, qui les auront données ; sous pareille peine.

ARTICLE V

Les deniers adjugez par provision ne pourront estre saisis pour frais de Justice ou quelque autre cause ou prétexte que ce soit, ni consignez au Greffe ou ailleurs ; à peine de nullité des consignations, d’interdiction contre les Greffiers et leurs Commis qui les auront receus. Et pourront nonobstant les saisies et prétendues consignations, les Parties condamnées estre contraintes au payement.

ARTICLE VI

Les Sentences de provision seront exécutées par saisies de biens, et emprisonnement de la personne du Condamné, sans donner caution.

ARTICLE VII

Les Sentences de provision rendues par nos Baillis, Sénéchaux et autres Juges ressortissants nuement en nos Cours, qui n‘excéderont la somme de deux cens livres ; celles des autres Juges Royaux, qui n’excéderont vingt-six livres, et des Juges des Seigneurs, qui n’excéderont cent livres, seront exécutées, nonobstant et sans préjudice de l’appel.

ARTICLE VIII

Ne pourront nos Cours surseoir ni défendre l’exécution des Sentences de provision, sans avoir veu les charges et informations, et les rapports des Medecins et Chrirurgiens, et que le tout n’ait esté communiqué à nos Procureurs Généraux : Et les défenses ou surséances n’auront aucun effet à l’égard de la provision, si elles ne sont expressément ordonnées par l’Arrest, pour lequel ne seront prises aucunes épices.





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