Titre XIII
Des prisons, greffiers des géôles, géôliers et guichetiers.
ARTICLE I
Voulons que les prisons soient seures et disposées, en sorte que la santé des prisonniers n’en puisse estre incommodée.
ARTICLE II
Tous Concierges et Geoliers exerceront en personne, et non par aucuns Commis, et sçauront lire et écrire : et dans les lieux où ils ne le sçavent, en sera nommé d’autres dans six semaines, à peine contre les Seigneurs de privation de leur droit.
ARTICLE III
Aucun Huissier, Sergent, Archer, ou autre Officier de Justice ne pourra estre Greffier des geoles, Concierge, Geolier, ni Guichetier, à peine de cinq cens livres d’amende envers Nous, et de peine corporelle, s’il y écheoit.
ARTICLE IV
Enjoignons aux Geoliers de donner des gages raisonnables aux Guichetiers, et autres personnes par eux préposées à la garde des prisonniers.
ARTICLE V
Il n’y aura aucun Greffier de geole dans les prisons Seigneuriales, et n’en sera établi aucun de nouveau dans les Royales.
ARTICLE VI
Les Greffiers des geoles, où il y en a, ou les Geoliers et Concierges, seront tenus d’avoir un registre relié, cotté et paraphé par le Juge dans tous ses feuillets, qui seront séparez en deux colonnes pour les écroues et recommandations, et pour les élargissemens et décharges.
ARTICLE VII
Ils auront encore un autre registre cotté et paraphé aussi par le Juge, pour mettre par forme d’inventaire les papiers, hardes et meubles, desquels le prisonnier aura esté trouvé saisi, et dont sera dressé procès-verbal par l’Huissier, Archer ou Sergent qui aura fait l’emprisonnement, qui sera assisté de deux témoins qui signeront avec luy son procès-verbal ; et seront les papiers, hardes et meubles qui pourront servir à la preuve du procès, remis au Greffe sur le champ ; et le surplus rendu à l’Accusé qui signera l’inventaire et le procès-verbal : sinon sur l’un et sur l’autre sera fait mention de son refus.
ARTICLE VIII
Les Greffiers et Geoliers ne pourront laisser aucun blanc dans leurs registres.
ARTICLE IX
Leur défendons à peine de galeres, de délivrer des écroues à des personnes, qui ne seront point actuellement prisonniers ; ni faire des écroues, ou décharges sur feuilles volantes, cahiers, ni autrement, que sur le registre cotté et paraphé par le Juge.
ARTICLE X
Leur défendons de prendre aucuns droits pour les emprisonnements, recommandations et décharges ; mais pourront seulement pour les extraits qu’ils en délivreront, recevoir ceux qui seront taxez par le Juge, et qui ne pourront exceder, sçavoir en toutes nos Cours et Justices, dix sols, et la moitié en celles des Seigneurs ; sans néantmoins pouvoir augmenter ès lieux où l’usage est de donner moins.
ARTICLE XI
Les Juges regleront les droits appartenans aux Geoliers, Greffiers des geoles, et Guichetiers, pour vivres, denrées, gistes, geolages, extraits d’élargissemens ou décharges, dont sera fait un tableau ou tarif, qui sera posé au lieu le plus apparent de la prison, et le plus exposé à la veuë.
ARTICLE XII
Les recommandations des prisonniers seront nulles, si elles ne leur sont signifiées parlant à leurs personnes, et copie baillée, dont sera fait mention dans le procès-verbal de l’Huissier qui fera la recommandation.
ARTICLE XIII
Les écroues et recommandations feront mention des Arrests, Jugemens et autres actes, en vertu desquels il seront faits ; du nom, surnom et qualité du prisonnier, de ceux de la partie qui les fera faire ; comme aussi du domicile qui sera par luy élu au lieu où la prison est située ; sous pareille peine de nullité. Et ne pourra estre fait qu’un écrouë, encore qu’il eust plusieurs causes de l’emprisonnement.
ARTICLE XIV
Défendons à tous Geoliers, Greffiers et Guichetiers, et à l’ancien des prisonniers appelé Doyen ou Prevost, sous prétexte de bienvenue, de rien prendre des prisonniers en argent ou vivres, quand mesme il seroit volontairement offert ; ni de cacher leurs hardes, ou les maltraitter et exceder, à peine de punition exemplaire.
ARTICLE XV
Le Geolier ou Greffier de la Geole sera tenu de porter incessamment, et dans les vingt-quatre heures pour le plus tard, à nos Procureurs, ou à ceux des Seigneurs, copie des écroues et recommandations qui seront faits pour crimes.
ARTICLE XVI
Défendons aux Geoliers et Guichetiers de permettre la communication de quelque personne que ce soit avec les prisonniers detenus pour crime, avant leur interrogatoire, ni mesme après, s’il est ainsi ordonné par le Juge.
ARTICLE XVII
Ne sera permise aucune communication aux prisonniers enfermez dans les cachots, ni souffert qu’il leur soit donné aucunes lettres ou billets.
ARTICLE XVIII
Ne pourront aussi les prisonniers estre tirez des cachots, s’il n’est ainsi ordonné par le Juge ; auquel cas ils le seront incessamment, et sans user de remise par les Geoliers, et Guichetïers, ni prendre et recevoir aucuns droits ou salaires, encore mesme qu’ils leur fussent volontairement offerts.
ARTICLE XIX
Défendons aux Geoliers de laisser vaquer les prisonniers pour dettes ou crimes, sur peine des galeres ; ni de les mettre dans les cachots, ou leur attacher les fers aux pieds, s’il n’est ainsi ordonné par mandement signé du Juge ; à peine de punition exemplaire.
ARTICLE XX
Les hommes prisonniers, et les femmes, seront mis en des chambres séparées.
ARTICLE XXI
Enjoignons aux Geoliers et Guichetiers de visiter les prisonniers enfermez dans les cachots, au moins une fois chacun jour ; et de donner avis à nos Procureurs, et à ceux des Seigneurs, de ceux qui seront malades, pour estre visitez par les Médecins et Chirurgiens ordinaires des prisons, s’il y en a, sinon par ceux qui seront nommez par le Juge, pour estre, s’il est besoin, transférez dans les chambres : et après leur convalescence, seront enfermez dans les cachots.
ARTICLE XXII
Les Geoliers et Guichetiers ne pourront recevoir des prisonniers aucunes avances pour leur nourriture, giste et geolage ; et seront tenus donner quittance de tout ce qui leur sera payé.
ARTICLE XXIII
Les créanciers qui auront fait arrester ou recommander leur débiteur, seront tenus luy fournir la nourriture, suivant la taxe qui en sera faite par le Juge, et contraints solidairement, sauf leur recours entre eux. Ce que Nous voulons avoir lieu à l’égard des prisonniers pour crimes, qui après le Jugement ne seront détenus que pour intérests civils. Sera néantmoins délivré exécutoire aux créanciers et à la Partie civile, pour estre remboursez sur les biens du prisonnier par préférence à tous créanciers.
ARTICLE XXIV
Sur deux sommations faites à différens jours aux créanciers qui seront en demeure de founir la nourriture au prisonnier, et trois jours après la dernière, le Juge pourra ordonner son élargissement, Partie presente, ou seulement appellée.
ARTICLE XXV
Les prisonniers pour crime ne pourront prétendre d’estre nourris par la Partie civile; et leur sera founi par le Geolier, du pain, de l’eau, et de la paille, bien conditionnez, suivant les Reglemens.
ARTICLE XXVI
Celuy qui sera commis par notre Procureur, ou ceux des Seigneurs, pour fournir le pain des prisonniers, sera remboursé sur le fond des amendes, s’il est suffisant; sinon sur le revenu de nos domaines : Et où nostre domaine se trouvera engagé, les Engagistes y seront contraints ; et ailleurs les Seigneurs Hauts-Justiciers, mesme les Receveurs et Fermiers de nos domaines, ceux des Engagistes et des Hauts-Justiciers respectivement, nonobstant oppositions ou appellations, prétendu manque de fonds, et payements faits par avance, et toutes saisies ; sauf à estre pourveu de fonds aux Receveurs sur l’année suivante, et faire déduction aux Fermiers sur le prix de leurs baux.
ARTICLE XXVII
Les Geoliers ne pourront vendre de la viande aux prisonniers aux jours qui sont défendus par l’Eglise, ni permettre qu’il leur soit apporté de dehors, mesme à ceux de la Religion Prétendue Réfonnée ; si ce n’est en cas de maladie, et par ordonnance de Medecin.
ARTICLE XXVIII
Les prisonniers qui ne seront enfermez dans les cachots, pourront faire apporter de dehors les vivres, bois, charbon, et toutes choses nécessaires, sans estre contraints d’en prendre des Geoliers, Cabaretiers ou autres. Pourra néantmoins ce qui leur sera apporté estre visité, sans estre diminué ni gasté.
ARTICLE XXIX
Tous Greffiers, mesme de nos Cours, et ceux des Seigneurs, seront tenus prononcer aux Accusez les Arrests, Sentences et Jugemens d’absolution ou d’élargissement, le mesme jour qu’ils auront esté rendus ; et s’il n’y a point d’appel par nos Procureurs, ou ceux des Seigneurs, dans les vingt-quatre heures, mettre les Accusez hors des prisons, et l’écrire sur le registre de la geole ; comme aussi ceux qui n’auront esté condamnez qu’en des peines et réparations pécuniaires, en consignant ès mains du Greffier les sommes adjugées pour amendes, aumosnes et interets civils ; sans que faute de payement d’épices, ou d’avoir levé les Arrests, Sentences et Jugemens, les prononciations ou les élargissements puissent estre différez : à peine contre le Greffier d’interdiction, de trois cens livres d’amende, dépens, dommages et intérests des Parties. Ne pourront néantmoins les prisonniers estre élargis, s’ils sont détenus pour autre cause.
ARTICLE XXX
Ne pourront les Geoliers, Greffiers des geoles, Guichetiers et Cabaretiers, ou autres, empêcher l’élargissement des prisonniers pour frais, nourriture, giste, geolage, ou aucune autre dépense.
ARTICLE XXXI
Les prisonniers détenus pour dettes seront élargis sur le consentement des parties, qui les auront fait arrester ou recommander, passé pardevant Notaire, qui sera signifié aux Geoliers, ou Greffiers des geoles, sans qu’il soit besoin d’obtenir aucun engagement.
ARTICLE XXXII
Le mesme sera observé à l’égard de ceux qui auront consigné ès mains du Geolier, ou Greffier de la geole, les sommes pour lesquelles ils seront détenus. Voulons qu’ils soient mis hors des prisons, sans qu’il soit besoin de le faire ordonner.
ARTICLE XXXIII
Ne pourront les Greffiers des geoles, et les Geoliers de nos prisons, et celles des Seigneurs, prendre ni recevoir aucun droit de consignation, encore qu’il leur fust volontairement offert. Et les deniers consignez seront délivrez entièrement aux parties, sans en rien retenir, sous pretexte de droits de recepte, de consignation, ou de garde, ou pour épices, frais et expédition des jugemens, nourriture, gistes, geolages, et autre dépense des prisonniers ; à peine de concussion.
ARTICLE XXXIV
Enjoigons aux Lieutenants-Criminels, et à tous autres Juges, d’observer et faire observer les Reglemens cy-dessus : Leur défendons d’ordonner aucun élargissement, sinon en la forme par Nous presrite, à peine d’interdiction, et de tous dépens, dommages et interests des parties.
ARTICLE XXXV
Nos Procureurs, et ceux des Seigneurs seront tenus visiter leurs prisons une fois chacune semaine, pour y recevoir les plaintes des prisonniers.
ARTICLE XXXVI
Les Greffiers des geoles, Geoliers et Guichetiers seront pareillement tenus d’exécuter nostre present Reglement, à peine contre les Greffiers, d’interdiction, de trois cens livres d’amende, moitié vers Nous, et moitié aux nécessitez des Prisonniers, et de plus grande s’il y échet : et contre les Geoliers et Guichetiers, de destitution, de trois cens livres d’amende applicable comme dessus, et de punition corporelle.
ARTICLE XXXVII
Enjoignons aux Juges d’informer des exactions, excès, violences, mauvais traitements, et contraventions à nostre present Reglement, qui seront commises par les Greffiers des geoles, les Geoliers et Guichetiers, dont la preuve sera complète, s’il y a six témoins, quoy qu’ils déposent chacun de faits singuliers et séparez, et qu’ils y soient intéressez.
ARTICLE XXXVIII
Les Prisonniers mis en prisons empruntées, seront incessamment transférez.
ARTICLE XXXIX
Les baux à ferme des prisons seigneuriales seront faits en presence de nos Juges, chacun dans leur ressort; et ils en taxeront la redevance annuelle, qui ne pourra estre excedée par les Seigneurs, ni affirmée à d’autres, à peine de déchoir entièrement de leur droit de Haute-Justice.