Titre XIV
Des interrogatoires des accusés.
ARTICLE I
Les Prisonniers pour crimes seront interrogez incessamment, et les interrogatoires commencez au plus tard dans les vingt-quatre heures après leurs emprisonnement, à peine de tous dépens, dommages et intérests contre le Juge qui doit faire l’interrogatoire ; et à faute par luy d’y satisfaire, il sera procedé par un autre Officier, suivant l’ordre du Tableau.
ARTICLE II
Le Juge sera tenu vaquer en personne à l’interrogatoire, qui ne pourra en aucun cas estre fait par le Greffier, à peine de nullité, et d’interdiction contre le Juge et le Greffier, et de cinq cens livres d’amende envers Nous contre chacun d’eux, dont ils ne pourront estre déchargez.
ARTICLE III
Nos Procureurs, ceux des Seigneurs, et les Parties civiles pourront donner des mémoires au Juge pour interroger l’Accusé, tant sur les faits portez par l’information, qu’autres, pour s’en servir par le Juge, ainsi qu’il avisera.
ARTICLE IV
Il sera procédé à l’interrogatoire au lieu où se rend la Justice, dans la Chambre du conseil ou de la geole. Défendons aux Juges de les faire dans leurs maisons.
ARTICLE V
Pourront néantmoins les Accusez pris en flagrant délit, estre interrogez dans le premier lieu qui sera trouvé commode.
ARTICLE VI
Encore qu’il y ait plusieurs Accusez, ils seront interrogez séparément, sans assistance d’autre personne, que du Juge et du Greffier.
ARTICLE VII
L’Accusé prestera le serinent avant d’estre interrogé, et en sera fait tnention, à peine de nullité.
ARTICLE VIII
Les Accusez de quelque qualité qu’ils soient, seront tenus de répondre par leur bouche, sans le ministère de conseil, qui ne pourra leur estre donné, mesme après la confrontation, nonobstant tous usages contraires, que Nous abrogeons : si ce n’est pour crime de peculut, concussion, banqueroute frauduleuse, vol de Commis ou Associez en matière de Finances ou de Banque, fausseté de pièces, supposition de part, et autres crimes, où il s’agira de l’estat des personnes ; à l’égard desquels les Juges pourront ordonner, si la matière le requiert, que les Accusez après l’interrogatoire communiqueront avec leur Conseil ou leurs Commis. Laissons au devoir et à la religion des Juges, d’exanùner avant le Jugement, s’il n’y a point de nullité dans la procédure.
ARTICLE IX
Pourront les Juges après l’interrogatoire permettre aux Accusez de conferer avec qui bon leur semblera, si le crime n’est pas capital.
ARTICLE X
Les hardes, meubles, et piéces servant à la preuve, seront représentées à l’Acceusé lors de son Interrogatoire, et les papiers et écritures paraphées par le Juge et l’Accusé, sinon sera fait mention de la cause de son refus : et sera l’interrogatoire continué sur les faits et inductions résultantes des hardes, meubles et pieces, et l’Accusé tenu d’y répondre sur le champ, sans qu’il luy en soit donné autre communication, si ce n’est ès cas mentionnez en l’Article huitième cy-dessus ; après neantmoins que l’interrogatoire aura esté achevé.
ARTICLE XI
Si l’Accusé n’entend pas la langue Frmçoise, l’Interprete ordinaire, ou, s’il n’y en a point, celuy qui sera nommé d’office par le Juge, après avoir presté serment, expliquera à l’Accusé les interrogatoires qui luy seront faits par le Juge, et au Juge les réponses de l’Accusé ; et sera le tout écrit en langue Françoise, signé par le Juge, l’Interprete et l’Accusé ; sinon mention sera faite de son refus de signer.
ARTICLE XII
Ne sera faite aucune rature ni interligne dans la minute des interrogatoires ; et si l’Accusé y fait aucun changement, il en sera fait mention dans la suite de l’interrogatoire.
ARTICLE XIII
L’interrogatoire sera leu à l’Accusé à la fin de chacune séance, cotté et paraphé en toutes les pages, et signé par le Juge, et par l’Accusé, s’il veut ou sçait signer, sinon sera fait mention de son refus : le tout à peine de nullité, et de tous dépens, dommages et interests contre le Juge.
ARTICLE XIV
Les Commissaires de nostre Chastelet de Paris, pourront interroger pour la première fois les Accusez pris en flagrant delit, les domestiques accusez par leurs maistres, et ceux contre lesquels il y aura decret d’ajournement personnel seulement.
ARTICLE XV
L’interrogatoire pourra estre réitéré toutes les fois que le cas le requerra, et sera chacun interrogatoire mis en cahier séparé.
ARTICLE XVI
Défendons à nos Juges, et à ceux des Seigneurs, de prendre, recevoir, ni se faire avancer aucune chose par les Prisonniers pour leurs interrogatoire, ou pour aucuns autres droits par eux prétendus ; sauf à se faire payer de leurs droits par la Partie civile, s’il y en a.
ARTICLE XVII
Les interrogatoires seront incessamment communiquez à nos Procureurs, ou ceux des Seigneurs, pour prendre droit par eux, ou requérir ce qu’ils aviseront.
ARTICLE XVIII
Sera aussi donné communication des interrogatoires à la Partie civile en toutes sortes de crimes.
ARTICLE XIX
L’Accusé de crime auquel il n’échéra peine afflictive, pourra prendre droits par les charges, après avoir subi l’interrogatoire.
ARTICLE XX
Si nos Procureurs, ou ceux des Seigneurs, et la Partie civile, sont receus à prendre droit par l’interrogatoire, et l’Accusé par les charges ; la Partie civile pourra donner sa requeste contenant ses demandes, et l’Accusé ses réponses, dans le délay qui sera ordonné : passé lequel sera procédé au Jugement, encore que les requestes ou les réponses n’ayent point esté founùes.
ARTICLE XXI
Si pardevant les premiers Juges les conclusions de nos Procureurs, ou de ceux des Seigneurs, et en nos Cours les Sentences dont est appel, ou les conclusions de nos Procureurs Généraux, portent condamnation de peine afflictive, les Accusez seront interrogez sur la sellette.
ARTICLE XXII
L’interrogatoire presté sur la sellette pardevant le Juge des lieux, sera envoyé en nos Cours avec le procès, quand il y aura appel ; à peine de cent livres d’amende contre le Greffier.
ARTICLE XXIII
Les Curateurs et les Interpretes seront interrogez derrière le Bureau, encore que les Conclusions et la Sentence portent peine afflictive contre l’Accusé.