Titre XV

Des recolements et confrontations des témoins.



ARTICLE I

Si l’accusation merite d’estre instruite, le Juge ordonnera que les témoins ouis ès informations, et autres qui pourront estre ouis de nouveau, seront recolez en leurs dépositions, et si besoin est, confrontez à l’Accusé ; et pour cet effet assignez dans un delay competent, suivant la distance des lieux, la qualité des personnes, et de la matière.

ARTICLE II

Les témoins defaillans seront pour le premier defaut condamnez à l’amende ; et en cas de contumace, contraints par corps, suivant qu’il sera ordonné par le Juge.

ARTICLE III

Ne pourra estre procedé au récolement des témoins, qu’il n’ai esté ordonné par jugement. Pourront néanmoins les témoins fort âgez, malades, valétudinaires, prests à faire voyage, ou pour quelque autre urgente nécessité, estre repetez avant qu’il y ait aucun jugement qui l’ordonne ; et ne vaudra la repetition du témoin pour confrontation contre le contumax, qu’après qu’il aura esté ainsi ordonné par le jugement de defaut de contumace.

ARTICLE IV

Les témoins seront recolez, encore qu’ils ayent esté ouïs pardevant un des Conseillers de nos Cours, et que le récolement se fasse pardevant luy.

ARTICLE V

Les témoins seront récolez separément, et seront, après serment et lecture faite de leur déposition, interpellez de déclarer s’ils y veulent ou ajoûter ou diminuer ; et s’ils y persistent, sera écrit ce qu’ils y voudront ajoûter ou diminuer, et lecture à eux faite du récolement, qui sera paraphé et signé dans toutes ses pages par le Juge, et par le témoin, s’il sçait ou veut signer ; sinon sera fait mention de son refus.

ARTICLE VI

Le récolement ne sera réitéré encore qu’il y ait esté pendant l’absence de l’Accusé, et que le procès ait esté instruit en differens temps, ou qu’il y ait plusieurs Accusez.

ARTICLE VII

Le récolement des témoins sera mis dans un cahier separé des autres procédures.

ARTICLE VIII

S’il est ordonné que les témoins seront recolez et confrontez, la déposition de ceux qui n’auront esté confrontez, ne sera point de preuve, qu’ils ne sont decedez pendant la contumace.

ARTICLE IX

Dans les crimes esquels il échet peine afflictive, les Juges pourront ordonner le récolement et la confrontation des témoins, qui n’aura été faite, si leurs dépositions sont charge considérable.

ARTICLE X

Dans la visite du procès sera fait lecture de la déposition des témoins, qui vont à la décharge, quoy qu’ils n’ayent esté recolez ni confrontez, pour y avoir égard par les Juges.

ARTICLE XI

Les témoins qui depuis le récolement retracteront leurs dépositions, ou les changeront dans des circonstances essentielles, seront poursuivis et punis comme faux témoins.

ARTICLE XII

Les Accusez contre lesquels il y aura originairement decret de prise de corps, seront en prison pendant le temps de la confrontation, et en sera fait mention dans la procédure ; si ce n’est que par nos Cours en jugeant les appelations, il en ait esté autrement ordonné.

ARTICLE XIII

Les confrontations seront écrites dans un cahier séparé, et chacune en particulier paraphée et signée du Juge dans toutes les pages, par l’Accusé et par le Témoin, s’il sçavent ou veulent signer; sinon sera fait mention de la cause de leur refus.

ARTICLE XIV

Pour procéder à la confrontation du Témoin, l’Accusé sera mandé, et après le serment presté par le témoin et par l’Accusé, en presence l’un de l’autre, le Juge les interpellera de déclarer s’ils se connaissent.

ARTICLE XV

Sera fait ensuite lecture à l’Accusé des premiers articles de la déposition du Témoin, contenant son nom, âge, qualité et demeure, la connaissance qu’il aura dit avoir des Parties, et s’il leur est parent ou allié.

ARTICLE XVI

L’Accusé sera ensuite interpellé par le Juge de fournir sur le champ ses reproches contre le Témoin, si aucuns il a ; et averti qu’il n’y sera plus receu après avoir entendu la lecture de sa déposition, dont sera fait mention.

ARTICLE XVII

Les Témoins seront enquis de la verité des reproches, et ce que le Témoin et l’Accusé diront, sera écrit.

ARTICLE XVIII

Après que l’Accusé aura fourni ses reproches, ou déclaré qu’il n’en veut point fournir, lecture luy sera faite de la déposition et du récolement du Témoin, avec interpellation de déclarer s’ils contiennent verité, et si l’Accusé est celuy dont il a entendu parler dans ses dépositions et recolemens ; et ce qui sera dit par l’Accusé et le Témoin, sera aussi redigé par écrit.

ARTICLE XIX

L’Accusé ne sera plus receu à fournir de reproches contre le Témoin, après qu’il aura entendu la lecture de sa déposition.

ARTICLE XX

Pourra néantmoins en tout estat de cause proposer des reproches, s’ils sont justifiez par écrit.

ARTICLE XXI

Défendons aux Juges d’avoir égard aux déclarations faites par les Témoins depuis l’information, lesquelles Nous déclarons nulles. Voulons qu’elles soient rejettées du Procès : et néantmoins le Témoin qui l’aura faite, et la Partie qui l’aura produite, condamnez chacun en quatre cens livres d’amende envers Nous, et autre plus grande peine, s’il y écheoit.

ARTICLE XXII

Si l’Accusé remarque dans la déposition du Témoin quelque contrariété ou circonstance, qui puisse éclaircir le fait et justifier son innocence, il pourra requérir le Juge d’interpeller le Témoin de les reconnoistre, sans pouvoir luy-mesme faire l’interpellation au témoin. Et seront les remarques, interpellations, reconnaissances et réponses aussi rédigées par écrit.

ARTICLE XXIII

Tout ce que dessus aura lieu dans les confrontations qui seront faites des Accusés les uns aux autres.

ARTICLE XXIV

S’il est ordonné que les Témoins seront ouis une seconde fois, ou le Procès fait de nouveau a cause de quelque nullité dans la procédure, le Juge qui l’aura commise, sera condamné d’en faire les frais, et payer les vacations de celuy qui y procédera, et encore les dommages et interests de toutes les Parties.





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