Titre XVII
Des défauts et contumaces.
ARTICLE I
Si le décret de prise de corps ne peut estre exécuté contre l’Accusé, il en sera fait perquisition, et les biens seront saisis et annotez sans que pour raison de ce il soit obtenu aucun Jugement.
ARTICLE II
La perquisition sera faite à son domicile ordinaire, ou au lieu de sa résidence, si aucune il a dans le lieu où s’instruit le Procès ; et copie laissée du procès-verbal de perquisition.
ARTICLE III
Si l’Accusé n’a point de domicile, ou ne reside au lieu de la Juridiction, la copie du décret sera affichée à la porte de l’Auditoire.
ARTICLE IV
La saisie des meubles de l’Accusé sera faite en la manière prescrite au Titre des Saisies et Exécutions, de nostre Ordonnance du mois d’Avril 1667.
ARTICLE V
Les fruits des immeubles seront saisis, et Commissaires établis à leur garde avec les formalitez prescrites par notre Ordonnance pour les Sequestres et Commissaires.
ARTICLE VI
Défendons à tous Juges d’établir pour gardiens ou Commissaires les parens ou domestiques des Fermiers et Receveurs de notre Domaine, ou des Seigneurs, à qui la confiscation appartient.
ARTICLE VII
Si l’Accusé est domicilié ou reside dans le lieu de la Jurisdiction, il y sera assigné à comparoire dans quinzaine; sinon l’Exploit d’assignation sera affiché à la porte de l’Auditoire.
ARTICLE VIII
A faute de comparoir dans quinzaine, il sera assigné par un seul cri publie à la huitaine ; mais les jours de l’assignation et de l’échéance ne seront compris dans les délais.
ARTICLE IX
Le cri sera fait à son de trompe, suivant l’usage, à la place publique, et à la porte de la Jurisdiction, et encore au devant du domicile ou résidence de l’Accusé, s’il en a.
ARTICLE X
Si l’Accusé qui a pour prison la fuite de notre Conseil, ou de nostre Grand-Conseil, le lieu de la Jurisdiction où s’instruit son Procès, ou les chemins de celle où il aura esté renvoyé, ne se représente pas, il sera assigné par une seule proclamation à la porte de l’Auditoire, et le Procès-verbal de proclamation affiché au mesme endroit, et procédé sans autres formalitez au reste de l’instruction et jugement du Procès.
ARTICLE XI
Défendons aux Juges d’ordonner autre assignation ou proclamation, que celles cy-dessus ; à peine d’interdiction, et des dommages et intérêts des Parties.
ARTICLE XII
Après le délay des assignations, la procédure sera remise au Parquet de nos Procureurs, ou de ceux des Seigneurs, pour y prendre leurs conclusions.
ARTICLE XIII
Si la procédure est valablement faite, les Juges ordonneront que les Témoins seront recolez en leurs dépositions, et que le récolement vaudra confrontation.
ARTICLE XIV
Après le récolement, le Proces sera derechef communiqué à nos Procureurs, ou ceux des Seigneurs, pour prendre leurs conclusions diffinitives.
ARTICLE XV
Le mesme Jugement déclarera la contumace bien instruite, en adjugera le profit, et contiendra la condamnation de l’Accusé. Défendons d’y insérer la clause . Si pris et appréhendé peut estre, dont Nous abrogeons l’usage.
ARTICLE XVI
Les seules condamnations de mort naturelle seront exécutées par effigie, et celles des galères, amende honorable, bannissement perpétuel, fletrissure et du fouet, écrites seulement dans un tableau sans aucune effigie : Et seront les effigies, comme aussi les tableaux, attachés dans la place publique. Et toutes les autres condamnations par contumace seront seulement signifiées, et baillé copie au domicile ou résidence du Condamné, si aucune il a dans le lieu de la Juridiction ; sinon affichées à la porte de l’Auditoire.
ARTICLE XVII
Le Procès-verbal d’exécution sera mis au pied du Jugement, signé du greffier seulement.
ARTICLE XVIII
Si le contumax est arresté prisonnier, ou se représente après le Jugement, ou mesme après les cinq années, dans les prisons du Juge qui l’aura condamné ; les défauts et contumaces seront mises au néant, en vertu de nostre presente Ordonnance - sans qu’il soit besoin de Jugement, ou d’interjetter appel de la Sentence de contumace.
ARTICLE XIX
Les frais de la contumace seront payez par l’Accusé, après avoir esté taxez en vertu de nostre presente Ordonnance, sans néantmoins que par faute de payement, il puisse estre sursis à l’instruction et jugement du Procès.
ARTICLE XX
Il sera ensuite interrogé, et procédé à la confrontation des Témoins ; encore qu’il eust esté ordonné, que le récolement vaudroit confrontation.
ARTICLE XXI
La déposition des Témoins decedez avant le récolement, sera rejettée, et ne sera point leue lors de la visite du Procès, si ce n’est qu’ils aillent à la décharge ; auquel cas leur déposition sera leue.
ARTICLE XXII
Si le Témoin qui a esté recolé, est décédé ou mort civilement pendant la contumace, sa déposition subsistera et en sera faite confrontation litterale à l’Accusé, dans les formes prescrites pour la confrontation des Témoins. Et n’auront en ce cas les Juges aucun égard aux reproches, s’ils ne sont justifiez par pièces.
ARTICLE XXIII
Le mesme aura lieu à l’égard des Témoins, qui ne pourront estre confrontez à cause d’une longue absence, d’une condamnation aux galères, ou bannissement à temps, ou quelque autre empeschement légitime pendant le temps de la contumace.
ARTICLE XXIV
Si l’Accusé s’évade des prisons depuis son interrogatoire, il ne sera ni ajourné, ni proclamé à cri publie ; et le Juge ordonnera que les Témoins seront ouis, et ceux qui l’auront esté, recolez, et que le récolement vaudra confrontation.
ARTICLE XXV
Le Procès sera aussi fait à l’Accusé pour le crime du bris des prisons, par defaut et contumace.
ARTICLE XXVI
Si le Condamné se représente ou est mis prisonnier dans l’année de l’exécution du Jugement. de contumace, main-levée luy sera donnée de ses meubles, immeubles ; et le prix provenant de la vente de ses meubles à luy rendu, les frais deduits, en consignant l’amende à laquelle il aura esté condamné.
ARTICLE XXVII
Defendons à tous Juges, Greffiers, Huissiers, Archers, ou autres Officiers de Justice, de prendre ou faire transporter à leur logis, ni mesme au Greffe, aucuns deniers, meubles, hardes, ou fruits appartenans aux Condamnez, ou à ceux mesme contre lesquels il n’y auroit que decret ; ni de s’en rendre adjudicataires sous leur nom, ou sous noms interposez, sous quelque pretexte que ce soit; à peine d’interdiction, et du double de la valeur.
ARTICLE XXVIII
Si ceux qui auront esté condamnez ne se représentent, ou ne sont constituez prisonniers dans les cinq années de l’exécution de la Sentence de contumace, les condamnations pécuniaires, amendes et confiscations seront reputées contradictoires, et vaudront comme ordonnées par Arrêt; Nous réservant néantmoins la faculté de les recevoir à ester à droit, et leur accorder nos Lettres pour se purger : Et si le Jugement qui interviendra, porte absolution, ou n’emporte point de confiscation, les meubles et immeubles sur eux confisquez, leur seront rendus en l’état qu’ils se trouveront ; sans pouvoir prétendre néantmoins aucune restitution des amendes, intérest civils, et des fruits des immeubles.
ARTICLE XXIX
Celuy qui aura esté condamné par contumace à mort, aux galéres perpétuelles, ou qui aura esté banni à perpétuité du Royaume, qui decedera après les cinq années sans s’estre représenté, ou avoir este constitué prisonnier, sera réputé mort civilement du jour de l’exécution de la Sentence de contumace.
ARTICLE XXX
Les receveurs de nostre Domaine, les Seigneurs ou autres, à qui la confiscation appartient, pourront pendant les cinq années percevoir les fruits et revenus des biens des Condamnez, des mains des Fermiers redevables, et Commissaires. Leur défendons de s’en mettre en possession, ni d’en jouir par leurs mains, à peine du quadruple applicable moitié à Nous, moitié aux pauvres du lieu, et des dépens, dommages et intérêts des Parties.
ARTICLE XXXI
Nous ne ferons aucun don des confiscations qui Nous appartiendront pendant les cinq années de la contumace: Ce que Nous défendons pareillement aux Seigneurs Hauts-Justiciers. Déclarons nuls tous ceux qui pourraient estre obtenus de Nous, ou faits par les Seigneurs ; sinon pour les fruits seulement.
ARTICLE XXXII
Après les cinq années expirées les Receveurs de nostre Domaine, les Donataires, et les Seigneurs, à qui la confiscation appartiendra, seront tenus de se pourvoir en Justice, pour avoir permission de s’en mettre en possession ; et avant d’y entrer, faire faire Procès-verbal de la qualité et valeur des meubles et effets mobiliaires, et de l’état des immeubles, dont ils jouiront ensuite en pleine propriété : à peine contre les Donataires et les Seigneurs d’estre décheus de leur droit, qui sera adjugé aux pauvres du lieu; et contre les Receveurs de nostre Domaine, de dix mille livres d’amende applicable moitié à nostre profit, et moitié aux pauvres du lieu.