Titre XVIII

Des muets, et sourds, et de ceux qui refusent de répondre.



ARTICLE I

Si l’Accusé est muet ou tellement sourd qu’il ne puisse ouir, le Juge luy nommera d’office un Curateur qui sçaura lire et écrire.

ARTICLE II

Le Curateur fera serment de bien et fidèlement défendre l’Accusé, dont sera fait mention, à peine de nullité.

ARTICLE III

Pourra le Curateur s’instruire secrètement avec l’Accusé par signe ou autrement.

ARTICLE IV

Le muet ou sourd qui sçaura écrire, pourra écrire et signer toutes ses réponses, dires et reproches contre les Témoins, qui seront encore signez du Curateur.

ARTICLE V

Si le sourd ou muet ne sçait ou ne veut écrire ou signer, le Curateur répondra en sa présence, fournira de reproches contre les Temoins, et sera receu à faire tous actes, ainsi que pourroit faire l’Accusé ; et seront les mesmes formalitez observées, à la reserve seulement que le Curateur sera debout et nue teste en presence des Juges, lors du dernier interrogatoire, quelque conclusion ou Sentence qu’il y ait contre l’Accusé.

ARTICLE VI

Si l’Accusé est sourd ou muet, ou ensemble sourd et muet, tous les actes de la procédure feront mention de l’assistance de son Curateur, à peine de nullité, et des dépens, dommages et interests des Parties contre les Juges : le dispositif neantmoins du Jugement diffinitif ne fera mention que de l’Accusé.

ARTICLE VII

Ne sera donné aucun Curateur à l’Accusé, qui ne voudra pas répondre le pouvant faire.

ARTICLE VIII

Le juge luy fera sur le champ trois interpellations de répondre, à chacune desquelles il luy declarera qu’autrement son Procès luy sera fait comme à un muet volontaire, et qu’après il ne sera plus receu à répondre sur ce qui aura esté fait en sa presence, pendant son refus de répondre. Pourra néantmoins le Juge, s’il le trouve à propos, donner un delay pour répondre, qui ne pourra estre plus long de vingt-quatre heures.

ARTICLE IX

Si l’Accusé persiste en son refus, le Juge continuera l’instruction de son Procès, sans qu’il soit besoin de l’ordonner : et sera fait mention en chacun article des interrogatoires et autres procédures faites en la presence de l’Accusé, qu’il n’a voulu répondre ; à peine de nullité des actes où mention n’en aura esté faite, et des dépens, dommages et interests de la Partie contre le Juge.

ARTICLE X

Si dans la suite de la procédure l’Accusé veut répondre, ce qui sera fait jusques à ses réponses subsistera, mesme la confrontation des Témoins, contre lesquels il n’aura fourni de reproches : et ne sera plus receu à en fournir, s’ils ne sont justifiez par pieces.

ARTICLE XI

S’il a commencé de répondre, et cessé de le vouloir faire, la procédure sera continuée, comme il est ordonné cy-dessus.





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