Titre XIX

Des jugements et procès-verbaux de question et torture.



ARTICLE I

S’il y a preuve considérable contre l’Accusé d’un crime qui merite peine de mort, et qui soit constant, tous Juges pourront ordonner qu’il sera appliqué à la question, au cas que la preuve ne soit pas suffisante.

ARTICLE II

Les juges pourront aussi arrester, que nonobstant la condamnation à la question, les preuves subsisteront en leur entier, pour pouvoir condamner l’Accusé à toutes sortes de peines pecuniaires ou afflictives, excepté toutefois celle de mort, à laquelle l’Accusé qui aura souffert la question sans rien avouer, ne pourra estre condamné, si ce n’est qu’il survienne de nouvelles preuves depuis la question.

ARTICLE III

Par le Jugement de mort il pourra estre ordonné, que le Condamné sera préalablement appliqué à la question, pour avoir revelation des complices.

ARTICLE IV

Si celuy qui aura esté condamné à mort par Jugement Prevostal, et en dernier ressort, préalablement appliqué à la question, revele aucuns de ses complices qui soient arrestez sur le champ, la confrontation pourra en estre faite, encore que le Prevost n’ait esté declaré compétent pour connoistre des complices : sera tenu neantmoins de faire après juger sa compétence.

ARTICLE V

Défendons à tous Juges, à l’exception de nos Cours seulement, d’ordonner que l’Accusé sera presenté à la question sans y estre appliqué.

ARTICLE VI

Le Jugement de condamnation à la question sera dressé et signé sur le champ, et le Rapporteur assisté de l’un des autres Juges se transportera sans divertir en la chambre de la question, pour le faire prononcer à l’Accusé.

ARTICLE VII

Les sentences de condamnations à la question ne pourront estre exécutées, qu’elles n’ayent esté confirmées par Arrest de nos Cours.

ARTICLE VIII

L’Accusé sera interrogé après avoir presté serment, avant qu’il soit appliqué à la question, et signera son interrogatoire; sinon sera fait mention de son refus.

ARTICLE IX

La question sera donnée en presence des Commissaires, qui chargeront leur Procès- verbal de l’estat de la question, et des reponses, confessions, denegations et variations à chacun article de l’interrogatoire.

ARTICLE X

Il sera loisible aux Commissaires de faire moderer et relascher une partie des rigueurs de la question, si l’Accusé confesse ; et s’il varie, de la faire mettre dans les mesmes rigueurs : mais s’il a esté délié et entièrement osté de la question, il ne pourra plus y estre remis.

ARTICLE XI

Après que l’Accusé aura esté tiré de la question, il sera sur le champ et derechef interrogé sur ses déclarations, et sur les faits par luy confessez ou déniez ; et l’interrogatoire par luy signé : sinon sera fait mention de son refus.

ARTICLE XII

Quelque nouvelle preuve qui survienne, l’Accusé ne pourra estre appliqué deux fois à la question pour un mesme fait.





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