Titre XXI

De la manière de faire le procès aux communautés des villes, bourgs et villages, corps et compagnies.



ARTICLE I

Le Procès sera fait aux Communautés des Villes, Bourgs et Villages, Corps et Compagnies qui auront commis quelque rébellion, violence ou autre crime.

ARTICLE II

Elles seront tenues pour cet effet de nommer un Syndic ou Député, suivant qu’il sera ordonné par le Juge ; et à leur refus, il nommera d’office un Curateur.

ARTICLE III

Le Syndic, Député ou Curateur subira les interrogatoires, et la confrontation des Témoins, et sera employé dans toutes les procédures en la mesme qualité, et non dans le dispositif du Jugement, qui sera rendu seulement contre les Communautez, Corps et Compagnies.

ARTICLE IV

Les condamnations ne pourront estre que de réparation civile, domages et interests envers la Partie, d’amende envers Nous, de privation de leurs Priviléges, et de quelque autre punition qui marque publiquement la peine qu’elles auront encourue par leur crime.

ARTICLE V

Outre les poursuites qui se feront contre les Communautez, voulons que le Procès soit fait aux principaux auteurs du crime, et à leurs complices : mais s’ils font condamnez en quelque peine pécuniaire, ils ne pourront estre tenus de celles auxquelles les Communautez auront esté condamnées.





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