Titre XXV

Des sentences, jugements et arrests.



ARTICLE I

Enjoignons à tous Juges, mesme à nos Cours, de travailler à l’expédition des affaires criminelles par preference à toutes autres.

ARTICLE II

Il sera procédé à l’instruction et au jugement des Procès criminels, nonobstant toutes appellations, mesme comme de Juge incompetent et recusé : Et si les Accusez refusent de répondre sous prétexte d’appellations, le Procès leur sera fait comme à des muets volontaires jusques à Sentence diffinitive.

ARTICLE III

Les procédures faites avec les Accusez volontairement et sans protestation depuis leurs appellations, ne pourront leur estre opposées comme fin de non-recevoir.

ARTICLE IV

Ceux contre lesquels la contumace aura esté instruite et jugée, ne seront receus à présenter requeste, soit en première instance, ou en cause d’appel, qu’ils ne se soient mis en estat, ils pourront neantmoins proposer leurs exoines.

ARTICLE V

Les Procès criminels pourront estre instruits et jugez, encore qu’il n’y ait point d’information, si d’ailleurs il y a preuve suffisante par les interrogatoires, et par piéces authentiques ou reconnues par l’Accusé, et par les autres présomptions et circonstances du Procès.

ARTICLE VI

Les Sentences des premiers Juges qui ne contiendront que des condamnations pecuniaires, seront exécutées par maniere de provision, et nonobstant l’appel, en donnant caution : si outre les dépens dans les Justices des Seigneurs, elles n’excèdent la somme de quarante livres envers la partie, et de vingt livres envers le Seigneur ; dans les Jurisdictions Royales, qui ne ressortissent nuement au Parlement, si elles n’excèdent cinquante livres envers la Partie, et vingt-cinq livres envers Nous ; et dans les Bailliages et Sénéchaussées où il y a Presidial, Sieges des Duchez et Pairies, et autres ressortissants nuement en nos Cours de Parlement, cent livres envers la Partie, et cinquante livres envers Nous : Et se chargeront les Receveurs de nos Amendes, des sommes qui Nous seront adjugées par forme de consignation, sans frais ni droits ; et seront tenus de les employer en recepte, après les deux années de la condamnation, s’ils ne justifient les avoir restituées en vertu d’Arrests de nos Cours.

ARTICLE VII

L’amende payée par provision en la maniere cy-dessus, ne portera aucune note d’infamie, si elle n’est confirmée par Arrest.

ARTICLE VIII

Défendons à nos Cours de donner aucunes défenses ou surseances d’exécuter les Sentences, qui n’excéderont les sommes cy-dessus. Déclarons nulles celles qui pourraient estre données. Voulons sans qu’il soit besoin d’en demander main-levée, que les Sentences soient exécutées par provision, et que les Parties qui auront demandé des défenses ou surseances, et les Procureurs qui auront signé les requestes, ou fait quelques autres poursuites, soient condamnez chacun en cent livres d’amende, qui ne pourra estre remise, ni moderée.

ARTICLE IX

Aucun Procès ne pourra estre jugé de relevée, si nos Procureurs ou ceux des Seigneurs y ont pris des conclusions à mort, ou s’il y échoit une peine de mort naturelle ou civile, de galères, ou bannissement à temps. N’entendons neantmoins rien innover à cet égard à l’usage observé par nos Cours.

ARTICLE X

Aux Procès qui seront jugez à la charge de l’appel par les Juges Royaux, ou ceux des Seigneurs, esquels il y aura des conclusions à peine afflictive, assisteront au moins trois Juges qui seront Officiers, si tant il y en a dans le Siege, ou Graduez; et se transporteront au lieu où s’exerce la Justice, si l’Accusé est prisonnier, et seront presens au dernier interrogatoire.

ARTICLE XI

Les Jugemens en dernier ressort se donneront par sept Juges au moins; et si ce nombre ne se rencontre dans le Siege, ou si quelques uns des Officiers sont absens, reculez, ou s’abstiennent pour cause jugée legitime par le Siege, il sera pris des Graduez.

ARTICLE XII

Les Jugemens soit diffinitifs ou d’instruction, passeront à l’avis le plus doux, si le plus severe ne prévaut d’une voix, dans les Procès qui se jugeront à la charge de l’appel, et de deux dans ceux qui se jugeront en dernier ressort.

ARTICLE XIII

Après la peine de la mort naturelle, la plus rigoureuse est celle de la question avec la reserve des preuves en leur entier, des galeres perpétuelles, du bannissement perpétuel, de la question sans reserve des preuves, des galeres à temps, du fouet, de l’amende honorable, et du bannissement à temps.

ARTICLE XIV

Tous Jugemens, soit qu’ils soient rendus à la charge de l’appel, ou en dernier ressort, seront signez par tous les Juges qui y auront assisté ; à peine d’interdiction, des dommages et interests des Parties, et de cinq cens livres d’amende. N’entendons neantmoins rien innover à l’usage de nos Cours, dont les Arrests seront signez par le Rapporteur et le President.

ARTICLE XV

Tous Jugemens en matiere criminelle qui gisent en exécution, seront exécutez pour ce qui regarde la peine, en tous lieux sans permission ni Pareatis.

ARTICLE XVI

Les Juges pourront décerner exécutoire contre la Partie civile, s’il y en a, pour les frais nécessaires à l’instruction du Procès, et à l’exécution des Jugemens, sans pouvoir néantmoins y comprendre leurs épices, droits et vacations, ni les droits et salaires des Greffiers.

ARTICLE XVII

S’il n’y a point de Partie civile, ou qu’elle ne puisse satisfaire aux exécutoires, les Juges en decemeront d’autres contre les Receveurs de nostre Domaine où il ne sera point engagé, qui les acquitteront du fond par Nous destiné à cet effet. Et si nostre Domaine est engagé, les Engagistes, leurs Receveurs et Fermiers seront contraints au payement, mesme au dessus du fond destiné pour les frais de Justice. Et dans la Justice des Seigneurs, eux, leurs Receveurs et Fermiers seront pareillement contraints, et les exécutoires exécutez par provision, et nonobstant l’appel, contre les Receveurs ou Engagistes de nos Domaines, et les Seigneurs sauf leur recours contre la Partie civile, s’il y en a.

ARTICLE XVIII

Enjoignons aux premiers Juges d’observer le contenu ès deux precedens Articles, à peine de cent cinquante livres d’amende, à laquelle en cas de contravention ils seront condamnez par les Juges supérieurs, sans pouvoir estre remise ni modérée : Et voulons que les mesmes exécutoires soient aussi par eux délivrez.

ARTICLE XIX

Enjoignons à nos Procureurs, et à ceux des Seigneurs, de poursuivre incessamment ceux qui seront prévenus de crimes capitaux, ou auxquels il écherra peine afflictive, nonobstant toutes transactions et cessions de droits faites par les Parties. Et à l’égard de tous les autres, feront les transactions exécutées, sans que nos Procureurs ou ceux des Seigneurs puissent en faire aucune poursuite.

ARTICLE XX

Voulons que ce qui a esté ordonné pour les dépens en matière civile, soit executé en matiere criminelle.

ARTICLE XXI

Les Jugemens seront executez le mesme jour qu’ils auront esté prononcez.

ARTICLE XXII

Si les Condamnez à l’amende honorable refusent d’obéir à Justice, les Juges seront tenus leur en faire trois différentes injonctions, après lesquelles pourront les condamner à plus grande peine.

ARTICLE XXIII

Si quelque femme devant ou après avoir esté condamnée à mort, paroist ou déclare estre enceinte, les Juges ordonneront qu’elle sera visitée par Matrones, qui seront nommées d’office, et qui feront leur rapport dans la forme prescrite au Titre des Experts, par nostre Ordonnance du mois d’Avril 1667. Et si elle se trouve enceinte, l’exécution sera différée jusqu’après son accouchement.

ARTICLE XXIV

Le Sacrement de Confession sera offert aux Condamnez à mort, et ils seront assistez d’un Ecclésiastique jusques au lieu du supplice.





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