Titre XXVI
Des appellations.
ARTICLE I
Toutes Appellations de Sentences préparatoires, interlocutoires et diffinitives de quelque qualité qu’elles soient, seront directement portées en nos Cours, chacune à son égard, dans les accusations pour crimes qui meritent peine afflictive ; et pour les autres crimes, à nos Cours, ou à nos Baillis et Senechaux, au choix et option des Accusez.
ARTICLE II
Les Appellations de permission d’informer des décrets, et de toutes autres instructions, seront portées à l’Audience de nos Cours et Juges.
ARTICLE III
Aucune Appellation ne pourra empescher ou retarder l’exécution des décrets, l’instruction et le jugement.
ARTICLE IV
Ne pourront nos Cours donner aucunes defenses ou surseances de continuer l’instruction des Procès criminels, sans voir les charges et informations, et sans conclusions de nos Procureurs-Generaux, dont il sera fait mention dans les Arrests ; si ce n’est qu’il n’y ait qu’un ajournement personnel. Déclarons nulles toutes celles qui pourront estre données. Voulons que sans y avoir égard, ni qu’il soit besoin d’en demander main-levée, l’instruction soit continuée, et les Parties qui les auront obtenues, et leurs procureurs condamnez chacun en cent livres d’amende applicable moitié à la partie, et moitié aux pauvres, qui ne pourront estre remises ni modérées.
ARTICLE V
Les Procès criminels pendans pardevant les Juges des lieux, ne pourront estre évoquez par nos Cours ; si ce n’est qu’elles connaissent après avoir vû les charges, que la matière est legere, et ne mérite une plus ample instruction : auquel cas pourront les évoquer, à la charge de les juger sur le champ à l’Audience, et faire mention par l’Arrest des charges et informations ; le tout à peine de nullité.
ARTICLE VI
Si la sentence rendue par le Juge des lieux, porte condamnation de peine corporelle, de galeres, de bannissement à perpétuité, ou d’amende honorable, soit qu’il y en ait appel ou non, l’Accusé et son Procès seront envoyez ensemble, et seulement en nos Cours. Défendons aux Greffiers de les envoyer séparément, à peine d’interdiction, et de cinq cens livres d’amende.
ARTICLE VII
S’il y a plusieurs Accusez d’un mesme crime, ils seront envoyez en nos Cours, encore qu’il n’y en ait eu qu’un qui ait esté jugé.
ARTICLE VIII
Le mesme sera pratiqué, si l’un a esté condamné, et l’autre absous.
ARTICLE IX
Incontinent après l’arrivée de l’Accusé et du Procès aux geoles des prisons, le Greffier de la geole ou Geolier, sera tenu de remettre le Procès au Greffier de nos Cours, qui en avertira le Président pour le distribuer.
ARTICLE X
Les informations et procès criminels seront distribuez par nos Procureurs Généraux à leurs Substituts, pour sur leur rapport y prendre des conclusions, s’il y écheoit, ou mis ès mains de nos Avocats Généraux, si l’affaire est portée à l’Audience, sans que les Substituts puissent les prendre au Greffe, avant qu’ils leur ayent esté distribuez.
ARTICLE XI
Si la sentence dont est appel, n’ordonne point de peine afflictive, bannissement, ou amende honorable, et qu’il n’y en ait appel interjetté par nos Procureurs, ou ceux des Justices Seigneuriales, mais seulement par les Parties civiles, le Procès sera envoyé au Greffe de nos Cours, par le Greffier du premier Juge, trois jours après le commandement qui luy en sera fait, s’il est demeurant dans le lieu de l’établissement de nos Cours; dans la huitaine, s’il est hors du lieu, ou dans la distance de dix-lieues : et s’il est plus éloigné, le délay sera augmenté d’un jour pour dix lieues , à peine d’interdiction contre le Greffier, et de cinq cens livres d’amende : et les délais et procédures prescrites par nostre Ordonnance du mois d’Avril 1667 seront observées pour les présentations.
ARTICLE XII
Si les Procès de la qualité mentionnée en Article precedent, seront introduits en nos Cours de Parlement, ils seront distribuez ainsi que les Procès civils.
ARTICLE XIII
Si nos Procureurs des lieux, ou ceux des Justices Seigneuriales, sont Appelans, les Accusez, s’ils sont prisonniers, et leurs Procès seront envoyez en nos Cours ; et s’ils ont esté élargis depuis la prononciation de la Sentence, et avant l’appel, ils seront tenus de se rendre en estat lors du jugement du Procès en nos Cours, ainsi qu’il sera par elles ordonné.
ARTICLE XIV
Les exécutoires seront delivrez par nos Cours à ceux qui auront conduit les prisonniers, ou porté procès.
AETICLE XV
Les Accusez seront interrogez en nos Cours sur la sellette, ou derriere le Barreau, lors du jugement du Procès.
ARTICLE XVI
Si les Arrests rendus sur l’appel d’une Sentence, portent condamnation de peine afflictive, les Condamnez seront renvoyez sur les lieux, sous bonne et seure garde, aux frais de ceux qui en seront tenus, pour y estre exécutez ; s’il n’est autrement ordonné par nos Cours pour des considérations particulières.