Titre XXVIII

Des faits justificatifs.



ARTICLE I

Defendons à tous Juges, mesme à nos Cours, d’ordonner la preuve d’aucuns faits justificatifs, ni d’entendre aucuns Témoins pour y parvenir, qu’après la visite du Procès.

ARTICLE II

L’Accusé ne sera point receu à faire preuve d’aucuns faits justificatifs, que de ceux qui auront esté choisis par les Juges, du nombre de ceux que l’Accusé aura articulez dans les interrogatoires et confrontations.

ARTICLE III

Les faits seront insérez dans le mesme Jugement qui en ordonnera la preuve.

ARTICLE IV

Le Jugement qui ordonnera la preuve des faits justificatifs, sera prononcé incessamment à l’Accusé par le Juge, et au plus tard dans vingt-quatre heures ; et sera interpellé de nommer les Témoins, par lesquels il entend les justifier : ce qu’il sera tenu de faire sur le champ, autrement il n’y sera plus receu.

ARTICLE V

Après que l’Accusé aura nommé une fois les Témoins, il ne pourra plus en nommer d’autres, et ne sera point élargi pendant l’instruction de la preuve des faits justificatifs.

ARTICLE VI

Les Témoins seront assignez à la requeste de nos Procureurs, ou de ceux des Seigneurs, et ouis d’office par le Juge.

ARTICLE VII

L’Accusé sera tenu de consigner au Greffe la somme qui sera ordonnée par le Juge, pour fournir aux frais de la preuve des faits justificatifs, s’il peut le faire: autrement les frais seront avancez par la Partie civile, s’il y en a ; sinon par Nous, ou par les Engagistes de nos Domaines, ou par les Seigneurs Hauts-Justiciers, chacun à son égard.

ARTICLE VIII

L’enqueste estant achevée, elle sera communiquée à nos Procureurs, ou à ceux des Seigneurs, pour donner leurs conclusions, et à la Partie civile, s’il y en a ; et sera jointe au Procès.

ARTICLE IX

Les parties pourront donner leurs requestes, auxquelles elles ajouteront telles pièces qu’elles aviseront sur le fait de l’enqueste ; lesquelles requestes et pieces seront signifiées respectivement, et copies baillées, sans que raison de ce il soit besoin de prendre aucun règlement, ni de faire une plus ample instruction.





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