Titre IV
Des procès-verbaux des juges.
ARTICLE I
Les juges dresseront sur.le champ et sans deplacer procès-verbal de l’état auquel seront trouvées les personnes blessées, ou le corps mort, ensemble du lieu ou le delit aura esté commis, et de tout ce qui peut servir pour la décharge ou conviction.
ARTICLE II
Les Procès-verbaux seront remis au Greffe dans les vingt-quatre heures ; ensemble les armes, meubles et hardes, qui pourront servir à la preuve, et feront ensuite partie des pieces du procès.