Titre VI
Des Informations.

 

 

ARTICLE I
Les témoins seront administrez par nos Procureurs, ou ceux des Seigneurs, comme aussi par les Parties civiles.

ARTICLE II
Les enfans de l’un et l’autre sexe, quoy d’audessous de l’âge de puberté, pourront estre receus à déposer, sauf en jugeant d’avoir par les Juges tel égard que de raison à la nécessité et solidité de leur témoignage.

ARTICLE III
Toutes personnes assignées pour estre ouies en témoignage, recolées ou confrontées, seront tenues de comparoir pour satisfaire aux assignations ; et pourront y estre les laïcs contraints par amende sur le premier défaut, et par emprisonnement de leurs personnes en cas de contumace : mesme les Ecclesiastiques par amende, au payement de laquelle ils seront contraints par saisie de leur temporel. Enjoignons aux Superieurs réguliers d’y faire comparoir leurs Religieux, à peine de saisie de leur temporel, et de suspension des privilèges à eux par Nous accordez.

ARTICLE IV
Les témoins avant qu’estre ouis, feront apparoir de l’exploit qui leur aura esté donné pour déposer, dont sera fait mention dans leurs dépositions. Pourront neantmoins les Juges entendre les témoins d’office, et sans assignation, en cas de flagrant délit.

ARTICLE V
Les témoins presteront serment, et seront enquis de leur nom, surnom, âge, qualité, demeure, et s’ils sont serviteurs ou domestiques, parens ou alliez des Parties, et en quel degré ; et du tout sera fait mention, à peine de nullité de la déposition, et des dépens, dommages et interests des Parties contre le Juge.

ARTICLE VI
Les Juges, mesme ceux de nos Cours, ne pourront commettre leurs Clercs ou autres personnes pour écrire les informations qu’ils seront dedans ou dehors leur Siège, s’il y a un Greffier ou un Commis à l’exercice du Greffe ; si ce n’est qu’ils fussent absens, malades, ou qu’ils eussent quelque autre légitime empeschement.

ARTICLE VII
Pourront neantmoins ceux qui exécuteront des commissions émanées de Nous, commettre telles personnes qu’ils aviseront, auxquelles ils feront prester le serment.

ARTICLE VIII
Défendons l’usage des Adjoints dans les informations, sinon ès cas portez par l’Edit de Nantes.

ARTICLE IX
La déposition sera écrite par le Greffier en presence du Juge, et signée par luy, par le Greffier et le Témoin, s’il sçait ou peut signer ; sinon en sera fait mention, et chaque page sera cottée et signée par le Juge, à peine de tous dépens, dommages et intérests.

ARTICLE X
La déposition de chacun témoin sera redigée à charge ou à décharge.

ARTICLE XI
Les témoins seront ouis secrètement et separément, et signeront leur déposition, après que lecture leur en aura esté faite, et qu’ils auront déclaré qu’ils y persistent ; dont mention sera faite par le Greffier, sous les peines portées par l’Article V cy-dessus.

ARTICLE XII
Aucune interligne ne pourra estre faite, et sera tenu le Greffier fait approuver les ratures, et signer les renvois par le Témoin et par le Juge, sous les mesmes peines.

ARTICLE XIII
La taxe pour les frais et salaires du Témoin sera faite par le Juge. Défendons à nos Procureurs, et à ceux des Seigneurs, et aux Parties de donner aucune chose au Témoin, s’il n’est ainsi ordonné.

ARTICLE XIV
Les dépositions qui auront esté déclarées nulles par défaut de formalité, pourront estre reiterées, s’il est ainsi ordonné par le Juge.

ARTICLE XV
Defendons aux Greffiers de communiquer les Informations, et autres Pieces secretes du procès, ni de se desaisir des minutes, sinon ès mains de nos Procureurs, ou de ceux des Seigneurs, qui s’en chargeront sur le registre, et marqueront le jour et l’heure, pour les remettre incessamment et au plus tard dans trois jours, à peine d’interdiction contre le Greffier, et de cent livres d’amende, moitié vers Nous, et moitié vers la Partie.

ARTICLE XVI
Pouront aussi les Rapporteurs retirer les minutes, pour s’en servir dans la visite du procès, et seront tenus les remettre vingt-quatre heures après le Jugement, sous les mêmes peines.

ARTICLE XVII
Les Greffiers commis par les Officiers de nos Cours, seront tenus remettre leurs minutes ès Cours qui les auront commis, dans trois jours après la procédure achevée, si elle s’est faite au lieu de la Jurisdiction, ou dans les dix lieues, et sera le delay augmenté d’un jour pour la distance de chaque dix lieues : à peine de quatre cents livres d’amende, moitié vers Nous, et moitité vers la Partie, et de tous depens, dommages et interests. Ce qui sera executé par le Greffier commis, quoi qu’il n’eust encore receu les salaires, dont en ce cas luy sera delivré exécutoire par le Greffier ordinaire, suivant la taxe du Commissaire, qui n’en pourra prétendre aucuns frais.

ARTICLE XVIII
Enjoignons aux Greffiers, Garde-sacs de nos Cours, Grand-Conseil, et Cour des Aydes, de tenir un registre particulier et chiffré, contenant au premier feuillet le nombre de ceux dont il sera composé, Ce qui aura lieu aux Sieges Presidiaux, Bailliages, Senechaussées, Marechaussées, Prevostez, et de toutes les autres Justices royales et seigneuriales, dont le registre sera paraphé en tous les feuillets par le Juge Crinùnel, pour y estre par les Greffiers, tant de nos Cours, que les autres, enregistrées toutes les procédures qui seront faites ou apportées, et leur date ; ensemble le nom et la qualité du Juge et de la Partie, de suite, et sans aucun blanc : pour raison de quoy le Greffier ne pourra prendre aucuns droits ni frais ; et seront tenus se charger et décharger sur le registre, les Officiers qui doivent prendre communication des pièces.

ARTICLE XIX
Les Greffiers des Prevostez et Chastellenies royales, et ceux des Seigneurs, seront tenus d’envoyer par chacun an, au mois de Juin et de Decembre, au Greffe du Bailliage et Senechaussée, où ressortissent leurs appellations mediatement ou immediatement, un extrait de leur registre criminel, dont leur sera baillé decharge sans frais. Et ceux des Bailliages, Senechaussées, et Maréchaussées, seront tenus au commencement de chacune année, d’envoyer à notre Procureur Général, chacun dans son ressort, un extrait de leur dépost : mesme l’estat des Lettres de grace ou abolition entérinées en leurs Sieges, avec les procédures et Sentences d’entérinement, et la copie des extraits, qui leur auront esté remis par les Greffiers des Justices inférieures l’année precedente.





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