Titre VII

Des Monitoires.



ARTICLE I

Tous les Juges, mesme Ecclesiastiques, et ceux des Seigneurs pourront permettre d’obtenir Monitoires, encore qu’il n’y ait aucun commencement de preuves, ni refus de deposer par les temoins.

ARTICLE II

Enjoignons aux Officiaux à peine de saisie de leur temporel, d’accorder les Monitoires que le Juge aura permis d’obtenir.

ARTICLE III

les Monitoires ne contiendront autres faits, que ceux compris au Jugement qui aura permis de les obtenir, à peine de nullité, tant des Monitoires, que de ce qui aura esté fait en conséquence.

ARTICLE IV

Les personnes ne pourront estre nommées ni désignées par les Monitoires, à peine de cent livres d’amende contre la Partie, et de plus grande s’il y échet.

ARTICLE V

Les Curez et leurs Vicaires seront tenus, à peine de saisie de leur temporel, à la première requisition, faire la publication du Monitoire ; qui pourra neantmoins, en cas de refus, estre faite par un autre Prêtre nommé d’office par le Juge.

ARTICLE VI

Si après la saisie du temporel des Officiaux, Curez ou Vicaires à eux signifiée ; ils refusent d’accorder et de publier le Monitoire, nos Juges pourront ordonner la distribution de leurs revenus aux Hospitaux, ou pauvres des lieux.

ARTICLE VII

Les Officiaux ne pourront prendre ni recevoir pour chacun Monitoire plus de trente sols, leur Greffier dix, y compris les droits du Sceau, et les Curez ou Vicaires dix sols, à peine de restitution du quadruple ; sans neantmoins qu’ès lieux ou l’usage est de donner moins, les droits puissent estre augmentez.

ARTICLE VIII

Les opposans à la publication du Moriitoire, seront tenus élire domicile dans le lieu de la Jurisdiction du Juge qui en aura permis l’obtention, à peine de nullité de leur opposition : Et pourront sans commission ni mandement, y estre assignez, pour comparoire à certain jour et heure, dans les trois jours pour le plus tard, si ce n’est qu’il y eust appel comme d’abus.

ARTICLE IX

L’opposition sera plaidée au jour de l’assignation, et le Jugement, qui interviendra, sera exécuté nonobstant opposition ou appellation, mesme comme d’abus. Defendons à nos Cours, et à tous autres Juges, de donner des défenses, ou surseances de les executer ; si ce n’est après avoir veu les Informations, et le Monitoire, et sur les conclusions de nos Procureurs. Declarons nulles toutes celles qui pourraient estre obtenues. Voulons, sans qu’il soit besoin d’en demander main-levée, que les Arrests, Jugements et Sentences soient executez, et les Parties qui auront presenté requeste à fin de defenses ou surseances, et les Procureurs qui auront occupé, condamnez chacun en cent livres d’amende, qui ne pourra estre remise ni moderée, applicable moitié à Nous, moitié à Partie.

ARTICLE X

Les révélations qui auront esté receues par les Curez ou Vicaires, seront envoyées par eux cachetées au Greffe de la Juridiction, où le procès sera pendant ; et pourveu par le Juge aux frais du voyage, s’il y écheoit.

ARTICLE XI

En matière criminelle nos Procureurs et ceux des Seigneurs, et les Promoteurs aux Officialitez, auront communication des revelations des temoins, et les Parties civiles, de leur nom et domicile seulement.





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