Titre IX
Du crime de faux, tant principal qu’incident.
ARTICLE I
Les plaintes, dénonciations et accusations du crime de Faux, et les autres procédures se feront en la mesme forme et manière que celles de tous les autres crimes ; et les informations, seront faites, tant par Témoins que par Experts, qui seront nommez d’office par le Juge.
ARTICLE II
Les pièces prétendues avoir esté falsifiées, seront remises au Juge pour dresser Procès-verbal de leur état, les représenter à la partie civile pour les parapher en sa présence, si la Partie veut ou peut les parapher ; sinon en sera fait mention : et après voir esté paraphées par le Juge, elles seront remises au Greffe.
ARTICLE III
Elles seront aussi présentées aux témoins qui auront eu connaissance de la falsification.
ARTICLE IV
La forme prescrite pour la reconnaissance des écritures et signatures en matière criminelle, sera obsevée dans l’instruction qui se fera par la déposition des Experts, pour la preuve du faux principal ou incident.
ARTICLE V
Le demandeur en inscription de faux sera tenu de consigner, et d’en attacher l’acte à sa requeste ; sçavoir en nos Cours la somme de cent livres ; aux Sièges qui y ressortissent immédiatement soixante livres, et aux autres vingt livres. Lesquelles sommes seront receues et délivrées à qui le Juge ordonnera, par le Receveur des Amendes, s’il y en a ; sinon par les Greffiers des Jurisdictions, qui s’en chargeront comme dépositaires sans droits ni frais, et sans qu’ils puissent les employer en recepte, ni s’en désaisir, qu’elles n’ayent esté diffinitivement adjugées ; pour estre après le Jugement de l’inscription de faux, rendues ou délivrées aussi sans frais à qui il appartiendra.
ARTICLE VI
Dans le faux incident, la requeste du demandeur sera signée de luy ou de son Procureur fondé de pouvoir spécial attaché à la requeste, aux fins de faire déclarer par le défendeur, s’il veut se servir de la pièce maintenue fausse.
ARTICLE VII
le Juge ordonnera au pied de la requeste, que l’inscription sera faite au Greffe ; et le défendeur tenu de déclarer dans un délay compétent, suivant le distance de son domicile, s’il veut se servir de la piéce inscrite de faux.
ARTICLE VIII
Si le défendeur déclare qu’il ne veut point se servir de la piéce, elle sera rejettée du procès, sauf à pourvoir aux dommages et intérests de la Partie, et à poursuivre le faux extraodinairement par nos Procureurs ou ceux des Seigneurs. Et en matière bénéficiale, de priver le défendeur du bénéfice contesté, s’il a fait, ou fait faire la pièce fausse, ou connu sa fausseté.
ARTICLE IX
Si le défendeur déclare se vouloir servir de la pièce, elle sera mise au Greffe, et l’acte du mis signifié au demandeur, pour former l’inscription dans les vingt-quatre heures. Et le juge ordonnera que la minute sera apportée au Greffe dans le délay qui sera réglé suivant la distance des lieux ; sinon la pièce rejettée du procés.
ARTICLE X
Le demandeur ou son conseil prendra communication de la piéce par les mains du Greffier sans déplacer.
ARTICLE XI
Les moyens de faux seront mis au Greffe criminel dans trois jours au plus tard, et n’en sera donné copie ni communication au défendeur.
ARTICLE XII
Les juges pourront les joindre selon leur qualité, et l’état du procès.
ARTICLE XIII
Si les moyens sont pertinens ou admissibles, la preuve en sera ordonnée par titre, par témoins, et par comparaison d’écritures et signatures par Experts, qui seront nommez d’office par le même Jugement, sauf à les récuser.
ARTICLE XIV
Le Jugement contiendra aussi les moyen et faits qui auront esté déclarez admissibles, et n’en sera fait preuve d’aucun autre.
ARTICLE XV
Les piéces inscrites de faux, et celles de comparaison seront mises entre les mains des Experts, après avoir presté serment ; leur rapport délivré au Juge, suivant qu’il est prescrit par l’Articie XIII du Titre de la Descente sur les lieux, dans nostre Ordonnance du mois d’avril 1667.
ARTICLE XVI
S’il y a charge, les Juges pourront décréter, et ordonner que les Experts seront répétez séparément en leur rapport, récolez et confrontez, ainsi que les autres Témoins.
ARTICLE XVII
Le demandeur en faux qui succombera, sera condamné en trois cens livres d’amende en nos Cours, cens vingt livres aux Sièges qui y ressortissent immédiatement, et aux autres soixante livres, applicables les deux tiers à Nous, ou aux Seigneurs à qui il appartiendra, et l’autre à la Partie: sur lesquelles seront déduites les sommes consignées. Et pourront les Juges condamner en plus gande amende, s’il y écher.